La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 12 décembre 2007, vient de décider qu’engage sa responsabilité, l’hébergeur qui ayant connaissance du contenu manifestement illicite du contenu d’un blog, doit agir promptement, dès sa notification, pour retirer le contenu du blog, sans attendre la décision des juges.
Dans l’affaire qu’a eu à connaître la Cour d’Appel de Paris, les sociétés du groupe BENETTON ont demandé à la société GOOGLE Inc. de bloquer l’accès à des blogs qu’elle hébergeait et qui reproduisaient, sans autorisation, des photos et des marques BENETTON.
La société GOOGLE Inc. ne donne pas suite à ces notifications.
Ca n’est qu’à la suite de sa condamnation en référé :
– à rendre inaccessible les blogs litigieux,
– à communiquer aux sociétés du groupe BENETTON les éléments permettant d’identifier l’éditeur du contenu litigieux,
que GOOGLE Inc. rend le contenu litigieux inaccessible.
La Cour d’Appel de Paris décide néanmoins de sanctionner GOOGLE Inc.
Elle décide d’une part, que GOOGLE Inc. engage sa responsabilité pour ne pas avoir agi promptement pour retirer le contenu litigieux, après avoir rappelé que pour son activité de fourniture de blogs, la société GOOGLE Inc.avait la qualité d’hébergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Elle décide d’autre part que GOOGLE Inc. n’a pas respecté son obligation de détenir et de conserver les éléments d’identification de l’éditeur des contenus hébergés, après avoir constaté que GOOGLE Inc., qui n’impose pas à ses abonnés de s’identifier lors de leur inscription à son service, n’avait pu fournir aux sociétés BENETTON qu’une adresse IP afin de permettre d’identifier l’éditeur du contenu litigieux.
CA PARIS 14 ème ch., sect.A, 12 décembre 2007