Par deux arrêts de la Cour de Cassation de la 1ère Chambre Civile du 12 juillet 2012 (n° 11-15165 et 11-15188), l’hébergeur qui, suite à une notification, doit retirer des images signalées comme illicites, n’a pas l’obligation permanente et perpétuelle de mettre en place et de mettre à jour un système de filtrage et de blocage.
En effet, une première notification ne protège pas contre une remise en ligne à partir d’adresses différentes, et la notification doit être précise et répondre à toutes les exigences de l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 modifié par l’article 4 (V) de la loi 2011-267 du 14 mars 2011.
Dans ces espèces, Google était opposé à une agence de presse ayant reçu d’un photographe mandat de commercialiser des photographies de Patrick Bruel prises en 2001.
Constatant que l’une de ces photos était accessible sur un site Internet, l’agence notifie alors à la société titulaire de ce site d’avoir à procéder au retrait de la photographie litigieuse, et assigne Google en référé aux mêmes fins.
Toutefois, en 2010 l’agence constate à nouveau la présence de la même photographie sur Internet, à partir d’adresses différentes.
La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 4 février 2011, condamne Google Inc. (société américaine), Google France et le site incriminé, à diverses sommes et à retirer la photographie litigieuse.
La Cour d’Appel casse partiellement cet arrêt en ce qu’il a condamné le site hébergeur et les sociétés Google en tant que prestataires de service de référencement, sans même qu’elles aient été avisées par une autre notification régulière, du caractère illicite d’une nouvelle mise en ligne de l’image contrefaite, sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
Ainsi, les hébergeurs et prestataires de service du référencement n’ont pas d’obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche de reproductions illicites.
Cass. Civ. 1 12 juillet 2012, n° 11-15165
Cass. Civ. 1 12 juillet 2012, n° 11-15188