Par Adriana CHICHE

La société par actions simplifiée est la société qui offre à ses utilisateurs une forme d’organisation de l’entreprise dont l’essentiel des règles de fonctionnement procéderait de la convention des parties. Ainsi, cette grande liberté permet aux statuts de fixer les modalités du statut des dirigeants, de leur nomination et de leur révocation.

Toutefois, en l’absence de disposition statutaire exprès, la révocation du président d’une SAS est faite ad nutum, sans motif, à la discrétion de l’organe qui a compétence pour la révocation (art. L 227-5 du Code de commerce).

Par un arrêt récent du 8 avril 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si la faute d’un dirigeant peut toujours être considérée comme rendant impossible la poursuite de son mandat, alors qu’un délai d’un mois s’est écoulé entre la révélation de la faute et la révocation de ce mandat.

En l’espèce, la révocation d’un président de SAS prévoyait le versement d’une indemnité en cas de cessation des fonctions pour un motif autre que la « révocation pour faute d’une gravité telle que la poursuite du mandat social serait devenue impossible ».

Alors qu’une des fautes que lui reprochait les dirigeants du groupe était constitutive d’un acte de déloyauté manifeste, la Cour d’Appel, et ensuite la Cour de cassation ont toutes deux considéré que les fautes commises n’étaient pas « d’une gravité justifiant qu’il soit mis fin immédiatement au mandat » pour deux raisons justifiant ainsi l’allocation de dommages-intérêts:

Par cet arrêt, la Cour de cassation encadre ainsi la révocation du dirigeant de société pour faute, d’une gravité telle que la poursuite du mandat social serait devenue impossible, d’un délai minimum entre la révélation de la faute et ladite révocation.

Cass. Com., 8 avril 2014, n°13-11.650, n°364 F-D