La Cour de cassation s’adaptant à l’évolution des sources de preuves que peuvent constituer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) vient de consacrer dans un nouvel arrêt rendu le 30 mars 2022 par la Chambre sociale, le fait que le profit Linkedin d’un salarié puisse constituer une preuve pour l’employeur.

En l’espèce, un salarié avait été licencié en septembre 2014 pour insuffisance professionnelle et contestait son licenciement.

La Cour d’appel fait droit à sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais limite le montant de ses dommages et intérêts s’appuyant sur le profil Linkedin du salarié produit par l’employeur qui mentionnait que d’octobre 2014 à février 2016 le salarié avait réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d’une entreprise, ce qui démontrait pour la Cour d’appel que le salarié avait retrouvé un emploi dès octobre 2014 et ce qui justifié la limitation du montant des dommages-intérêts accordés.

La Cour de cassation si elle casse cet arrêt au motif que la Cour d’appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du contenu du profil Linkedin au motif que le fait de réaliser une étude et d’effectuer des démarches en vue de la reprise d’une entreprise ne saurait démontrer que le salarié aurait retrouvé un emploi, elle ne revient en revanche pas sur le fait que le profil Linkedin du salarié puisse constituer pour l’employeur un élément de preuve.

Par cet arrêt, la Cour de cassation entérine l’emploi du profil Linkedin comme élément de preuve.

Cass. soc. 30 mars 2022 n° 20-21665