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  • La notion d'employeur au regard des sociétés holding et de leurs filiales

    Par Véronique MENASCE-CHICHE,
    La Cour de Cassation, dans un arrêt de la chambre sociale du 19 juin 2007 n° 05-42.551, est venue préciser la notion d’employeur au regard des sociétés holding et de leurs filiales.
    Une société filiale, située en France, procède à des licenciements économiques.
    Sa holding située en Finlande s’est engagée à verser des indemnités aux salariés licenciés.
    Peu après, la holding décide de ne plus financer sa filiale ce qui entraîne le dépôt de bilan de celle-ci.
    N’ayant perçu aucune des indemnités prévues par le plan social, une salariée saisit le Conseil de prud’hommes pour demander la condamnation solidaire de la société filiale et de sa holding au paiement des indemnités dues.
    La holding conteste alors la compétence du Conseil de Prud’hommes au motif qu’elle n’est pas « l’employeur » du salarié au sens du règlement communautaire du 22 décembre 2000.
    Aux termes de l’article 19 du règlement communautaire, seul « l’employeur » ayant son domicile dans le territoire d’un état membre peut être attrait dans un autre état membre notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
    Comment définir « l’employeur » lorsque le salarié travaille dans une filiale rattachée à une société holding ?
    Selon l’interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes, l’employeur est défini comme « la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ».
    Dans l’espèce qu’a eu à connaître la Cour de Cassation, le salarié a accompli son travail sous la direction et au profit de la société filiale située en France et de sa holding située en Finlande dont les intérêts, les activités et la direction étaient confondus.
    La Cour de Cassation, considérant que la société holding est l’employeur, au même titre d’ailleurs que sa filiale, en déduit que la juridiction française saisie est compétente.
    Cass. Ch. sociale 19 juin 2007 n° 05-42.551

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