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  • Les plates-formes numériques: reconnaissance et régulation

    On sait l’attrait que les consommateurs et entreprises ont pour les plates-formes en ligne qui leur procurent des informations et une vitrine commerciale pour les second.
    Le législateur a entendu légiférer et encadrer spécifiquement les plates-formes en ligne, afin de protéger d’avantage les consommateurs et entreprises de ces intermédiaires du commerce électronique.
    La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, publiée au Journal officiel du 8 octobre 2016, reconnaît et régule désormais les plates-formes en ligne.
    1) La notion de plateforme en ligne
    Jusqu’à présent, les plates-formes en ligne était associée à d’autres opérateurs du numérique comme les réseaux sociaux, les moteurs de recherche ou encore les comparateurs de prix.
    Afin de les distinguer des autres opérateurs du numérique, la loi nouvelle a introduit la notion d’ « opérateurs de plates-formes en ligne » dans le code de la consommation qui ne faisait l’objet jusque là d’aucune définition juridique.
    Telle que définie par la loi nouvelle (article L.111-7 I du code de la consommation), la notion « d’opérateurs de plate-forme en ligne » se distingue désormais des hébergeurs par l’existence d’un service de classement ou de référencement :
    « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
    – le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
    – ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
    »
    2) Renforcement des obligations de transparence et de loyauté des plates-formes en ligne

    Par cette loi nouvelle, le législateur a voulu par ailleurs renforcer les obligations de transparence et de loyauté de ces opérateurs de plate-forme en ligne vis-à-vis des consommateurs.
    L’article L.111-7 précise en effet que tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur trois types d’information en particulier, afin qu’ils puissent visualiser les résultats de leur requête avec le plus de clairvoyance possible.
    Tout opérateur de plate-forme en ligne doit désormais délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur (article L.111-7 II du code de la consommation):
    1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
    2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
    3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
    Ainsi, le classement et le référencement vont permettre au consommateur d’avoir un regard plus objectif sur les résultats de sa requête.
    En effet, l’opérateur qui référence la plate-forme favorablement, le fait en contrepartie d’une relation commerciale ou d’une rémunération directe avec les personnes classées, référencées.
    Cependant, les opérateurs de plates-formes en ligne ne sont dans l’obligation de mentionner ces relations commerciales ou toute rémunération directe seulement si celles-ci influencent le classement des contenus affichés et que ces dernières le démontrent.
    Concernant les opérateurs de plate-forme en ligne d’envergure, c’est-à-dire ceux dont l’activité dépasse un certain nombre de connexions, ils devront dans le cadre d’une obligation d’autorégulation, publier « les bonnes pratiques ».
    Ces « bonnes pratiques » concernent le sort des données qu’ils captent, l’utilisation des données personnelles ou encore la quantité prélevée.
    3) Sanctions en cas de non respect des obligations de transparence et de loyauté
    Concernant les sanctions au non respect de ces obligations de transparence et de loyauté, c’est entre les mains de la DGCCFR qu’elles se trouvent, puisque cette dernière se voit attribués de nouveaux pouvoirs.
    La DGCCFR pourra procéder à des enquêtes administratives auprès des plates-formes en ligne et auprès de tout organisme participant à l’évaluation de leurs pratiques dans les mêmes conditions que les enquêtes de la concurrence qui lui sont déjà confiées par le passé par le code de commerce (demandes d’informations, visites, saisies ….).
    Elle pourra également rendre publique la liste des plates-formes qui ne respecteraient pas leurs obligations constituant ainsi une sorte de « liste noire » des plates-formes ne respectant pas leurs obligations de loyauté et de transparence.
    L. n°2016-1321, 7 oct. 2016, art.49 et 50 : JO, 8 oct.

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