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  • Assemblée générale : illustration d’un abus de majorité d’une décision visant la distribution de dividendes

    La question de la distribution de dividendes reste une question d’actualité pour les associés minoritaires qui souhaitent pouvoir bénéficier d’une telle distribution alors que les associés majoritaires s’y opposeraient.

    C’est la question qui a récemment été soulevée devant la Cour de cassation quii vient confirmer l’évolution de la jurisprudence sur cette question.

    L’abus de majorité suppose la démonstration de l’intérêt social et de la rupture d’égalité entre les associés, ces deux critères étant cumulatifs, de sorte que la seule violation de l’intérêt social n’est pas sanctionnée s’il n’est pas démontré en quoi la décision litigieuse a été prise dans l’intérêt des majoritaires (Cass. Com. 10 juin 2020 n° 18-15614).

    Toutefois, concernant le premier critère, qui suppose la démonstration de l’inutilité de la décision de distribution des dividendes, on constate que la tendance de la jurisprudence est de faire une application non stricte du critère de la violation de l’intérêt social.

    Il a ainsi été décidé, dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 12 novembre 2015 (n° 14-23716), que n’était pas conforme à l’intérêt social, la décision de mise en réserve de bénéfices dans le cadre d’une politique de pure thésaurisation menée par une société car jugée inutile.

    Concernant le second critère, il suppose de démontrer en quoi la décision profite exclusivement à l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire.

    Il a ainsi été décidé que :

    • la mise en réserve des bénéfices atteint, en principe, de la même manière les associés puisqu’elle prive les associés de tout ou partie des dividendes mais conduit à une augmentation de la valeur de leur parts (Cass com 23 juin 1987 n° 86-13040),
    • la mise en réserve systématique devient abusive lorsque l’associé majoritaire compense l’absence de dividendes par l’attribution d’une rémunération ou d’avantages substantiels perçus au titre d’une autre qualité que celle d’associés (Cass com 20 février 2019 n° 17-12050).

    Dans l’arrêt rendu récemment le 9 mars 2022, la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre de cette évolution.

    La Cour de cassation a en effet décidé d’annuler une décision prise par l’associé majoritaire d’une SCI qui avait décidé pendant six années consécutives d’affecter au compte « report à nouveau » 20 % des bénéfices de la SCI, estimant qu’il s’agissait d’un abus de majorité dans la mesure où :

    • concernant le premier critère, il n’existait aucun projet ou aucune dette actuelle ou prévisible et il n’était pas dans l’intérêt de la SCI de conserver des réserves à hauteur de huit fois le bénéfice annuel et de 24 fois le capital social, alors même que l’associée majoritaire justifiait du refus de distribution de dividendes par la nécessité de réaliser des travaux,
    • Concernant le second critère, la rupture d’égalité était avérée par la volonté de faire supporter à la SCI, bailleresse, et donc à l’ensemble des associés, le coût des travaux d’un terrain dont elle était propriétaire, qui n’incombait en fait qu’au seul associé majoritaire de la SCI dans la mesure où ce terrain avait été donné à bail à charge pour lui d’y édifier un centre de loisirs, en sa qualité de preneur à bail du terrain.

    Cass. Civ. 3, 9 mars 2022 n° 19-25704

     

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