Utilisation par un salarié de son temps de travail, à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération: qualification d'abus de confiance

Un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 2013 (n°12-12.138) apporte de nouvelles précisions concernant la qualification d’abus de confiance relativement à l’utilisation par un salarié de son temps de travail, à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération, et consacre la possibilité de voir condamné un salarié et non son employeur pour abus de confiance.
En l’espèce, un prothésiste salarié d’un centre de rééducation est chargé de la réalisation de moulages provisoires et envoie, lors de leur hospitalisation, les patients de la société de rééducation vers une société gérée par Y, spécialisée dans la confection de prothèses définitives, alors que les patients devaient normalement faire l’acquisition de leur prothèse définitive auprès d’un prothésiste libéral de leur choix.
Ce salarié était toutefois également gérant et associé unique d’une société d’appareillages, dont l’unique client était la société gérée par Y, dont objet est la fabrication de prothèses définitives.
A la suite d’une dénonciation de l’Agence Régionale de l’Assurance-Maladie, une enquête fait apparaître que :
– la quasi-totalité des prothèses en question ont été exécutées par Y,
– le facturage de prestations d’études, par la société appartenant au salarié, était la contrepartie de l’organisation de ce quasi-monopole.
L’instauration d’un quasi-monopole pour la société de Y s’avérant très lucrative, le salarié touchait un salaire versé par la société de Y en contrepartie de son influence sur les clients du centre rééducatif, à savoir une rétrocession de 30% du coût des appareillages, sous la forme :
– dans un premier temps, d’un salaire versé par la société de Y,
– puis ensuite sous la forme de paiement de factures par la société appartenant au salarié, constituée à cette fin.
De plus, Y utilisait les moulages que X fabriquait pendant ses heures de travail pour la réalisation des prothèses définitives.
Dans cette espèce, la Cour de cassation estime que :
– « l’utilisation par un salarié de son temps de travail, à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur, constitue un abus de confiance du salarié et non de son employeur »,
– et le condamne à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 € ainsi qu’à verser les sommes de 131 411 € à titre de dommages-intérêts à son employeur.
Il y a lieu de tirer deux conséquences de cet arrêt.
1) Pour la Cour de Cassation, le temps de travail est un bien susceptible d’appropriation et donc de détournement.
Par cet arrêt, la Cour de cassation a souhaité étendre de toute évidence le concept de bien, au temps de travail.
En effet, l’incrimination d’abus de confiance est une incrimination qui protège le droit de propriété.
Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal :
« l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptée à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
La Cour de Cassation aurait pu, pour retenir le délit d’abus de confiance, raisonner uniquement sur le détournement du matériel ou encore d’une partie du salaire versé pendant les heures de travail occupées à servir un tiers.
Or, jamais la Cour de cassation n’a été aussi loin dans l’extension du domaine de l’abus de confiance.
Préalablement à cet arrêt, s’était naturellement posé la question de savoir si les biens incorporels étaient concernés. La Chambre Criminelle a répondu par l’affirmative qu’il s’agisse d’un numéro de carte bancaire (Cass. Crim. 14 novembre 2000 n°99-84.522), d’une connexion internet (Cass. Crim. 19 mai 2004 n°03-83.953) ou bien d’un projet de borne informatique (Cass. Crim. 22 septembre 2004 n°04-80.285).
2) Cette condamnation pour abus de confiance est imputable personnellement au salarié, et non à son employeur car il est, selon la Cour de Cassation :
– le seul à avoir tiré profit de l’orientation de la clientèle vers un prothésiste quasi-unique,
– il a été, de par ses fonctions, en contact avec les patients qui avaient besoin d’un appareillage définitif,
– aucun élément ne permettait de démontrer qu’il agissait avec l’autorisation de son employeur.
Cass. Crim., 19 juin 2013, n°12-83.031


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